I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
26. Dans le cas où sa compétence spécifique dans un domaine donné est nécessaire pour fournir des soins, traitements ou autres services professionnels sécuritaires à un client, l’infirmière ou l’infirmier consulté par une autre infirmière, un autre infirmier ou un autre professionnel du domaine de la santé doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 1513-2002, a. 26; D. 836-2015, a. 11.
26. Dans le cas où sa compétence spécifique dans un domaine donné est nécessaire pour fournir des soins et traitements sécuritaires à un client, l’infirmière ou l’infirmier consulté par une autre infirmière ou un autre infirmier doit fournir à ce dernier son opinion et ses recommandations dans un délai raisonnable.
D. 1513-2002, a. 26.